Responsabilité constructeur vendeur ou/et vice cachés

En cause, la vente de deux maisons mitoyennes qui ont été réunies et qui sont désignées à l’acte de vente comme une habitation à rénover sur la commune de Brest. L’acte fait mention de travaux débutés par le vendeur.

Postérieurement à la vente, l’acquéreur débute des travaux de rénovations et constate des infiltrations et des traces d’humidité. Il diligente une expertise judiciaire, laquelle ne confirme pas la présence d’infiltrations mais conclut à l’existence d’une humidité résiduelle dans le doublage réalisée par le vendeur. Cette humidité résulte, selon l’expert, de l’absence d’étanchéité du mur en moellon enterré. C’est dans ce contexte que l’acquéreur assigne le vendeur en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de Brest aux fins d’obtenir la condamnation du vendeur à réduction du prix de vente, outre le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts.

Pour tenter de justifier d’un vice caché, l’acquéreur soutenait que :

  • les infiltrations étaient connues du vendeur puisqu’il les avait dénoncées par courrier à Brest Métropole avant la vente,
  • le mur litigieux n’était pas apparent au moment de la vente du fait de travaux de doublages réalisés par le vendeur.

Nous avons pu démontrer au Tribunal que, préalablement à la vente, l’acquéreur avait :

  • fait part d’une inquiétude quant à l’état des murs,
  • relevé un problème d’humidité le conduisant à s’enquérir du nom du propriétaire voisin pour solliciter l’autorisation de réaliser un drainage extérieur de la maison,
  • obtenu des informations, annexées à l’acte, faisant état de l’intervention d’un professionnel indiquant « visiblement, l’assainissement au niveau de l’humidité n’a pas été fait ».

Le Tribunal a pu trancher que les désordres n’étaient pas cachés le jour de la vente et que dès lors qu’ils étaient connus, l’acquéreur ne pouvait se prévaloir de la garantie des constructeurs (article 1792 du code civil).

Le Cabinet GALIA intervient communément en droit de la construction et ce jugement est un nouvel exemple de notre réussite (Tribunal de grande Instance de Brest, 06 février 2019 n°17/01689).